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Canada's Court: Oral Arguments from the SCC

R. v. Breault (French)

L’intimé M. Breault a refusé à plusieurs reprises de fournir un échantillon d’haleine à un agent de la paix qui lui ordonne de le faire, alors qu’il n’est pas en possession d’un appareil de détection approuvé.

En première instance, le juge Simard de la Cour municipale de la ville de Québec déclare l’intimé coupable. Le juge détermine que le délai de quatre minutes entre l’ordre et le refus de l’intimé est conforme à la norme d’immédiateté de l’alinéa 254(2)b)

Siégeant en appel, le juge Pronovost de la Cour supérieure confirme le verdict de culpabilité.

Puis, la Cour d’appel du Québec accepte d’étudier le dossier par l’entremise d’une formation de cinq juges. Elle acquitte l’intimé.

Selon son interprétation, la norme d’immédiateté de l’alinéa 254(2)b) C.cr. signifie que le policier doit avoir accès immédiatement à l’ADA lorsqu’il formule l’ordre.

Elle indique notamment qu’ « "immédiatement" signifie "immédiatement" lorsqu’il est question d’échantillons d’haleine » .

Pour que l’ordre soit valide, le policier doit donc avoir « immédiatement accès »à l’ADA au moment de formuler la demande au conducteur soupçonné de conduire en état d’ébriété.

Sa majesté fait l’appel devant la cour suprême du Canada.

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